TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203582_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'annuler le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis à son encontre le 23 juin 2022 mettant à sa charge une somme de 180 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient qu'étant placé en curatelle renforcée, il a adressé à sa curatrice le commandement de payer l'amende au versement de laquelle il a été condamné à la suite d'une infraction commise dans les transports en commun, et l'officier du ministère public ne pouvait, sans commettre d'illégalité, lui adresser la mise en demeure attaquée. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La demande de M. C tend à l'annulation de l'avis d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 180 euros établi à son encontre le 1er juin 2022 à la suite d'une infraction à la police des services publics de transports terrestres commise le 1er février 2022. Toutefois, un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la réclamation devant être adressée, en application de l'article 530 du code de procédure pénale, à l'officier du ministère public près le tribunal de police, dont les coordonnées figurent sur l'acte contesté par M. C. 3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203582_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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