TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203577_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 24 juin et 28 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal à propos des décisions par lesquelles l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du Master " Ethologie ". Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu si le requérant demande au tribunal de constater sa motivation et de l'accepter au sein du Master " Ethologie ", assurant qu'il saura saisir cette chance, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration compétente ou de lui adresser des injonctions hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. La demande de M. B tendant à son admission en Master 1 ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. 2. En second lieu, si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du l'université de Rennes 1 refusant de l'inscrire en première année du Master " Ethologie ", ce requérant se borne, dans sa requête, d'une part, à exprimer sa très grande motivation et ses capacités de progression lui permettant, selon lui, de réussir cette formation, et, d'autre part, à faire valoir les lettres de recommandation rédigées en sa faveur par certains de ses enseignants, attestant de sa motivation et de ses capacités. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire sélective, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'université Rennes 1 sur la valeur de la candidature de M. B au regard de celle des autres candidats à la formation concernée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et les éléments d'argumentation invoqués par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, M. B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203577_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel