TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203575_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022 à 11 heures 40, M. A C né le 26 septembre 1992, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17008/2022 du préfet de Mayotte du 22 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années avec son épouse en situation régulière et leur enfant né en 2016 à l'entretien duquel il participe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. M. A C, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, en se bornant à produire une copie de son passeport établi aux Comores en 2017 et portant mention d'une résidence dans ce pays, quelques factures dont les plus anciennes datent de 2016 et l'acte de naissance de son enfant à Mayotte en 2016, le requérant ne justifie pas d'une présence à Mayotte antérieure à 2016, sans pouvoir établir au surplus la stabilité de ce séjour. En second lieu, si M. A C se prévaut de sa qualité de père d'un enfant né à Mayotte et de la régularité du séjour de son épouse, d'une part il est constant que le titre de séjour de la mère de l'enfant est expiré depuis plus d'un an et d'autre part qu'aucun des documents produits ne permettent d'établir la réalité des liens entre le requérant et son enfant. Dans ces conditions, M. A C qui doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au jour de la décision attaquée, ou qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni à l'intérêt supérieur de son enfant compte tenu de sa nationalité comorienne, de son jeune âge et de l'absence avérée de lien entre le requérant et cet enfant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203575_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA