TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203574_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 25 avril 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 par lequel l'administration fiscale lui a demandé de rembourser un indu de 23 929 euros au titre de l'aide qui lui a été accordée au titre des mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dirigé contre ce titre de perception ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 23 929 euros en cause. Il soutient que victime d'une usurpation d'identité, il n'a pas perçu les sommes qui lui sont réclamées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 4 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé que, pour percevoir l'aide financière au titre du fonds de solidarité, qui prend la forme d'une subvention attribuée mensuellement par décision du ministre de l'action et des comptes publics, l'entreprise doit, notamment, avoir subi, au cours de chaque période mensuelle, comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires qui est défini, au sens et pour l'application de ces dispositions, comme la différence entre le chiffre d'affaires généré au titre de chaque période mensuelle et le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou, si elle le souhaite ou que cette option lui est plus favorable, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 30 mars 2020 susvisée que, si l'éligibilité initiale à l'aide versée au titre du fonds de solidarité est déterminée selon les déclarations du demandeur, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l'objet d'un contrôle pour l'exercice duquel les documents justificatifs doivent être conservés durant cinq ans et qu'en cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de l'administration, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas l'administration fiscale lorsqu'elle fait valoir en défense qu'il n'était pas éligible au bénéfice des aides accordées par le Gouvernement au titre des mois faisant l'objet de la répétition de l'indu en litige. M. C soutient en revanche que l'administration n'est pas fondée à répéter l'indu de sommes qu'il n'a pas perçues, se prévalant à cet égard d'une usurpation de son identité par un comptable indélicat trouvé sur Internet, M. A. Toutefois, pour en justifier, M. C se borne à verser à l'instance le compte rendu de la plainte qu'il a déposée pour les besoins de la cause, le 11 avril 2022, alors que les faits dénoncés auraient prétendument été commis en novembre 2020. De plus, si M. C s'y plaint d'avoir perçu les aides sollicitées sur son compte bancaire avant que le comptable qu'il dénonce ne les transfère sur un autre compte illégalement ouvert à son nom en Lituanie, il ressort des termes mêmes de la plainte en cause qu'il a en toute connaissance de cause transmis sa carte professionnelle, ses justificatifs URSSAF et même son relevé d'identité bancaire à M. A. Victime de ses propres turpitudes, M. C, qui ne démontre au surplus en rien les agissements qu'il dénonce, ne saurait donc se prévaloir de l'usurpation d'identité alléguée pour faire échec à la répétition de l'indu qu'il conteste. 5. La requête de M. C ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile, il y a lieu de rejeter ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2203574_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel