TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203567_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Noray-Espeig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 7 mai 2018 émis par l'université Toulouse II Jean-Jaurès, quant à l'appréciation professionnelle des professeurs certifiés éligibles à la hors-classe, appréciant sa valeur professionnelle comme " à consolider ", ainsi que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet acte le 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa note et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, au motif que le requérant n'a pas exercé le recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle a été publiée la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 7 mai 2018 émis par l'université Toulouse II Jean-Jaurès, quant à l'appréciation professionnelle des professeurs certifiés éligibles à la hors-classe, appréciant la valeur professionnelle de M. B comme " à consolider " a été publié le 7 juillet 2018 sur l'application " i-Prof ", soit depuis près de quatre ans. Par ailleurs, alors qu'il est constant que la décision en litige n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B établit avoir adressé, le 28 mars 2022 un recours gracieux reçu le 30 mars 2022 par le recteur de l'académie de Toulouse, bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et, en toute hypothèse, du délai raisonnable d'un an à compter de sa notification, à supposer que cette publication n'aurait pas été accompagnée de l'indication des voies et délais de recours. Par suite, le recours gracieux exercé tardivement par le requérant n'a, en tout état de cause, pas prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de l'avis du 7 mai 2018 attaqué. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2022 est donc tardive, ainsi que le relève à bon droit le recteur en défense. Dans ces conditions, la requête du requérant étant manifestement irrecevable, elle doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 août 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2203567
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2203567_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel