TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203565_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cheham, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur la plus-value et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes mises à la charge de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2203565_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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