TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203556_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A et Mme C A née D, représentés par Me Denis Rebufat, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 083 036 22 00018, délivré par la commune de Cavalaire-sur-Mer le 11 août 2022 à la société Patrignani Aedificat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'auteur d'un recours contre un permis de construire doit notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. 3. les requérants ont été invités, par un courrier télérecours du 21 décembre 2022, et dont ils ont accusé réception le même jour, à justifier dans le délai de 15 jours de l'accomplissement des formalités de notification mentionnées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants n'ont pas répondu à cette demande. Par suite, la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A née D. Copie en sera adressée pour information à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la société Patrignani Aedificat. Fait à Toulon, le 2 mars 2023. Le président, signé J.-F. Sauton La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2203556_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel