TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203550_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, l'association Les Mange Talus, représentée par Me Alexandre Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé qu'aucune utilisation au titre des entraînements du circuit de Perlijoux n'est autorisé ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Dordogne a informé le tribunal de la proposition d'un accord amiable pour le déroulement des entraînements. Par un courrier du 27 octobre 2022, le tribunal a informé le conseil de l'association Les Mange Talus qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 octobre 2022 et dont il a accusé le même jour, l'association Les Mange Talus n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, alors que le courrier du 27 octobre 2022 précisait que dans un tel cas elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, l'association Les Mange Talus doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Les Mange Talus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Mange Talus et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2203550_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel