TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203545_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Behra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 3 mars 2023, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été délivré à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être accueillie. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 18 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2203545_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA