TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203542_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le numéro 2203542, M. C, représenté par Me Picarda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle provisoire est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 28 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Ce délai n'est, en vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie postale de l'arrêté attaqué le 22 novembre 2021 et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de renvoi. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 mars 2022, postérieurement à l'expiration, le 7 décembre 2021, du délai de recours mentionné à l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2203542_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel