TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203530_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 30 mai 2022, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, Mme C A épouse B, représentée par Me Benichou, peut néanmoins être regardée comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B n'a produit que des pièces devant le tribunal. Ces dernières ne sont donc accompagnées d'aucune conclusion et d'aucun moyen. Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de son recours, soit le 30 mai 2022, et qui est donc expiré à la date de la présente ordonnance. Cette requête, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203530_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel