TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203512_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 juillet 2021, complétée le 23 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité nigériane, il est entré en France le 10 janvier 2016 ; - l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée ; - il vit en concubinage avec une compatriote, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, dont il a deux enfants ; - sa demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 janvier 2022, il a sollicité les motifs de ce refus par un courrier reçu le 31 janvier suivant, qui est resté sans réponse ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave, immédiate et sérieuse à ses intérêts, en le laissant dans une situation administrative incertaine malgré de nombreuses années en France et en le privant du droit au travail, alors qu'il a la charge de deux enfants, la condition d'urgence est satisfaite : - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande du 31 janvier 2022 sur les motifs du refus de titre de séjour, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation ; - alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié et qu'il a, de cette dernière, deux enfants nés en France, à l'éducation et à l'entretien desquels il contribue activement, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à la présence en France de ses enfants, dont la mère a le statut de réfugié, la décision viole les stipulations des articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision repose également sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 23 janvier 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre déposée le 7 juillet 2021, complétée le 23 septembre suivant. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet qui serait née le 23 janvier 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, M. B A, ressortissant nigérian né le 6 mai 1988 à Edo States, au Nigéria, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts en le plaçant dans une situation incertaine au plan du séjour et en le privant du droit à travailler alors qu'il a deux enfants à charge. Il ressort toutefois des écrits de M. A qu'il est entré en France le 10 janvier 2016 et que, s'étant vu refuser le statut de réfugié, il se maintient en France irrégulièrement depuis plusieurs années. Par ailleurs, selon les éléments produits, la mère des enfants exerce une activité professionnelle qui assure à ces derniers des moyens de subsistance. Dans ces conditions, en invoquant seulement l'incertitude sur sa situation au plan du séjour, alors qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis à tout le moins le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, et l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de ladite loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203512_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA