TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203502_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. et Mme B et E D, représentés par Me Belkhodja, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Cucuron a délivré un permis de construire à Mme C, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cucuron une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. En cas de recours contre un permis de construire modificatif alors que le permis initial n'a pas été contesté, l'intérêt à agir des voisins doit exclusivement s'apprécier au regard des seules modifications apportées au projet initialement autorisé. 4. Par courrier du 14 décembre 2022 le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête en apportant toutes précisions et justifications quant aux raisons pour lesquelles les travaux autorisés étaient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 5. Malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée, M. et Mme D se sont bornés à se prévaloir de l'impact de la construction dans sa totalité sans préciser en quoi les modifications autorisées par l'arrêté qu'ils contestent sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Le constat d'huissier qu'ils ont versé au débat dans leur requête introductive d'instance n'est pas davantage de nature à éclairer le Tribunal sur l'impact particulier des travaux autorisés par l'arrêté en litige. Leur requête, qui ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E D. Fait à Nîmes, le 27 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203502_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel