TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203501_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. C résulte d'un engorgement du parc locatif social. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 2 mars 2021. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er avril 2023. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. C, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. C avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 26 janvier 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2203501_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel