TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203499_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 23 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Larrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Dordogne la mettant en demeure de réaliser la mise en sécurité des installations électriques et fumisterie dans le logement situé 147 impasse des épicuriens à Sarlat (24200) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a notifié à la requérante un nouvel arrêté abrogeant la décision contestée. Par ordonnance du 29 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. B D en qualité de médiateur. Une lettre a été adressée le 13 septembre 2023 à Mme C l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme C maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une lettre du 13 septembre 2023, Mme C a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de deux mois et informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme C n'a confirmé le maintien que de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Dordogne. Copie sera adressée à M. D, médiateur. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2203499_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel