TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203491_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la SARL ACF NEOBRIDGE, représentée par Me Tissandier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 ainsi que la décision en date 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Région Grand Est lui a ordonné de verser au trésor public : - la somme de 93 156,59 € en application des articles L.6362-6 et L.6362-7-1 du code du travail, - la somme de 42 970 € en application de l'article L.6362-7-2 du code du travail, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, - et en application des articles L.6362-5 et L.6362-7 du code du travail, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses rejetées, soit une somme totale de 14 401,60 €. 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 93 156,59 €, 42 970 € et 14 401,60 €. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est dont le siège social se situe à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de la SARL ACF NEOBRIDGE. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL ACF NEOBRIDGE est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SARL ACF NEOBRIDGE. Fait à Nancy, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Olivier Di A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2203491_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel