TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203491_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, et des pièces enregistrées le 25 août 2022 et qui n'ont pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Graziano Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Graziano Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2012 et qu'il y a développé des attaches ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2022 à 10h00. Des pièces ont été produites pour M. A et enregistrées le 25 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet des Yvelines a donné à Mme E H, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du territoire à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, " les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour " ainsi que " les arrêtés fixant le pays de renvoi ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes sur lesquels il se fonde et qui expose la situation administrative, personnelle et familiale du requérant est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, M. A invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Toutefois, d'une part, le requérant, célibataire et père d'un enfant qui réside en Tunisie, se borne à soutenir être entré en France en 2012, sans justifier de cette ancienneté de présence. D'autre part, M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté selon lesquelles il a fait l'objets de signalements en 2015 pour vol avec violences en réunion et en 2021 pour violence commise en réunion sans incapcité. Le moyen ainsi soulevé n'est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code. 7. La requête étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203491
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2203491_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel