TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203467_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile à compter de la date de la décision, le 14 février 2022 ; Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le droit à l'information du demandeur d'asile dans une langue qu'il peut lire et comprendre ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération sa situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme B A, née le 14 septembre 1996, a sollicité l'asile le 6 janvier 2022 et obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile. Après avoir informé Mme A de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, par une décision du 14 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à l'intéressée la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne que la requérante " n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de [se] rendre aux entretiens personnels concernant votre procédure d'asile " et cite les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions de cessation des conditions matérielles d'accueil et à la procédure afférente. Dans ces conditions, cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et a mis à même la requérante d'en comprendre les motifs, puis d'en contester utilement la régularité et le bien fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut dès lors qu'être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir " qu'un de vos interlocuteurs ne m'a pas présenté votre site " forum réfugiés " dans une langue que je comprends. De ce fait, je ne savais pas comment prendre en considération les rendez-vous ". D'une part, la requérante ne cite aucune référence textuelle à l'appui de ce moyen sur le droit à l'information et ne tire aucune conséquence précise de cette allégation au regard de la régularité ou du bien-fondé de la décision en litige. D'autre part, la requérante ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'a pas compris les obligations correspondant à sa prise en charge, par elle acceptée depuis le 6 janvier 2022, et emportant l'octroi effectif depuis cette date des prestations afférentes aux conditions matérielles d'accueil. Enfin, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'OFII de procéder à une nouvelle information ou à la délivrance de formulaire d'information pour se prononcer sur une cessation des conditions matérielles d'accueil, décision précédée, de surcroît comme il a été dit, par une lettre préalable d'intention de cessation, dont la requérante ne conteste pas davantage avoir été destinataire et en avoir compris la teneur. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant et en tout état de cause, comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une atteinte à sa qualité de demandeur d'asile dès lors qu'elle a satisfait aux obligations de présentation devant les autorités chargées de l'asile et que l'OFII n'a pas pris en considération sa situation de vulnérabilité. Toutefois la requérante ne produit aucune pièce justificative devant le Tribunal au soutien de ses allégations et n'établit donc ni qu'elle se soit présentée aux entretiens personnels ainsi requis, ni de la réalité d'une vulnérabilité particulière dont elle se prévaut. Dès lors, ce moyen en ses différentes branche qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen d'illégalité externe manifestement infondé, des moyens inopérants, et des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête manifestement infondée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203467_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel