TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203465_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SARL Amopierre, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 149 émis à son encontre le 15 avril 2022 par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers pour un montant de 42 523,12 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la SARL Amopierre, représentée par la SCP Avocagir, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les portant à la somme de 5 880 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 3 septembre 2024, la SARL Amopierre a déclaré se désister des conclusions de la requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SARL Amopierre. Article 2 : Les conclusions de la SARL Amopierre tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Amopierre et au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers. Fait à Bordeaux le 5 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2203465_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel