TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203464_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jean Coulon à lui verser une somme correspondant à un complément de rémunération à raison d'une promesse non tenue. Par lettre du greffe du 4 octobre 2022, Mme B A a été invitée à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 4 octobre 2022 par l'application " Télérecours citoyen ", tendant au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Jean Coulon. Fait à Toulouse le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2203464_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel