TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203463_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des trois dernières années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il ressort des pièces versées à l'instance que la réclamation de M. B présentée le 5 mai 2022, portant sur la taxe d'habitation de l'année 2019 et la contribution à l'audiovisuel public des années 2019 et 2020, a été rejetée au motif qu'elle était tardive comme ayant été présentée après le 31 décembre 2020, pour les impositions relatives à l'année 2019, et après le 31 décembre 2021 pour l'imposition relative à l'année 2020. M. B, qui se borne à soutenir qu'il a indûment acquitté la taxe d'habitation pour un logement qu'il n'occupait plus, ne conteste pas l'irrecevabilité de sa réclamation. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que M. B ait adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable s'agissant de la taxe d'habitation des années 2020 et 2021. Par suite, à supposer qu'il ait entendu contester devant le tribunal ces impositions, sa demande de décharge est également irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 31 août 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2203463_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel