TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203459_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 62 195 22 00008 déposée le 10 mars 2022 pour l'implantation d'une antenne relais, sur un terrain situé rue Saint Floris sur le territoire de la commune de Calonne-sur-la-Lys. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. En premier lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mai 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 24 mai suivant, M. A n'a produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention d'un bien voisin de la construction contestée au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, au soutien de ses conclusions, M. A se borne à faire valoir que la construction d'une antenne relais à quelques centimètres d'une propriété privée ne constitue pas un lieu d'implantation idéal et que la réalisation de ce projet serait susceptible de porter atteinte à l'ancienne gare ferroviaire, considérée comme un lieu emblématique de la commune, ainsi qu'à l'environnement naturel proche et lointain du territoire sans toutefois assortir ces considérations des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, il y a lieu, en faisant application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la société Free Mobile de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Free Mobile la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Calonne-sur-la-Lys et à la société Free Mobile. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2203459_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel