TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203459_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Maher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise par l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de procéder à l'arrêt des soins prodigués à sa sœur Mme G A à compter du 1er novembre 2022 ; 2°) de prescrire une expertise portant sur le bien-fondé d'une telle mesure ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de poursuivre ces soins. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'arrêt des soins prodigués à Mme A doit prendre effet à compter du 1er novembre 2022 ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors, d'une part, que la décision d'arrêt des soins a été prise sans que la procédure collégiale prévue par l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ait été respectée et que la famille en soit informée et, d'autre part, qu'elle méconnaît l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, Mme A n'étant pas en état de mort cérébrale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie conclut à ce qu'un expert soit désigné. Il fait valoir que la procédure collégiale a été respectée et dit ne pas être opposé à ce que soit ordonnée une expertise, qui devra être confiée à un médecin spécialisé en réanimation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. E, Mme C et Mme F pour statuer sur cette demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Derly, greffière d'audience : - le rapport de Mme Minet, juge des référés, - les observations de Me Maher, assistant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Tordjman, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, qui déclare être favorable à la désignation d'un expert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A a été hospitalisée le 28 septembre 20022 en raison d'une embolie pulmonaire au centre hospitalier universitaire de Beauvais, où elle a été victime d'un arrêt cardio-vasculaire. Après son transfert au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 29 septembre 2022, l'équipe médicale a décidé de procéder à l'arrêt des soins de l'intéressée à compter du 1er novembre 2022. Mme B, sœur de Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, de prescrire une expertise portant sur le bien-fondé d'une telle mesure et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de poursuivre les soins prodigués à sa sœur. 2. Il résulte tant des écritures produites par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie que de ses observations à l'audience que celui-ci admet l'utilité d'une expertise afin notamment de déterminer l'état clinique de Mme A et de dire si le maintien de l'assistance médicale est déraisonnable, inutile ou disproportionnée. En admettant le bien-fondé d'une telle mesure d'expertise, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a implicitement mais nécessairement rapporté, à la date de la présente ordonnance, sa décision d'arrêter les soins de Mme A, de sorte que les conclusions tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint de poursuivre ces mêmes soins ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus d'y statuer. 3. Il en va nécessairement de même des conclusions de la requête tendant à ce que soit prescrite une expertise du bien-fondé d'une telle mesure, alors que, s'il est loisible au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de recueillir les avis médicaux qu'il estime utiles, avant de décider, en cas d'obstination pouvant être qualifiée de déraisonnable, d'arrêter les soins de l'intéressé aux termes d'une nouvelle procédure collégiale menée en application de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, le litige portant sur la décision initialement prise par le centre hospitalier de procéder à l'arrêt des soins de Mme A a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, perdu son objet en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient M. Thérain, vice-président du tribunal, présidant ; Mme Minet, première conseillère, et Mme Beaucourt, conseillère, juges des référés. Fait à Amiens, le 3 novembre 2022. Le vice-président, Signé S. E La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2203459_20221103
Données disponibles
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