TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203456_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme E C demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de la commission d'ajustement du 8 juillet 2022 affectant sa fille B D au Lycée Alexis de Tocqueville de Grasse ; 2°) de rectifier cette affectation en l'affectant au lycée Carnot à Cannes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C demande " en référé " l'annulation de la décision de la commission d'ajustement du 8 juillet 2022 affectant sa fille B D au Lycée Alexis de Tocqueville de Grasse et la rectification de cette affectation par l'affectation de son enfant au lycée Carnot à Cannes. La demande de Mme C, doit, en l'absence de précision et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le juge du référé-liberté, saisi en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut prononcer que des mesures provisoires. Par suite, il ne lui appartient pas d'annuler une décision d'affectation scolaire et de modifier cette affectation ainsi que le demande Mme C. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. - Une copie sera transmise pour information à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 juillet 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203456_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA