TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203451_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a octroyé la somme de 4 000 euros au titre de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié, pour " Désendettement immobilier ".
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2. En admettant que Mme A a entendu demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a versé la somme de 4 000 euros au titre de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié, elle n'a assorti sa requête que de moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que son crédit immobilier représente 672 euros par mois sur une période de 10 ans et que la somme en cause ne concerne même pas un tiers des travaux réalisés. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au ministre des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2022.
La greffière,
A. FarellCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203451_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel