TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203449_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la régie régionale des transports publics Pyrénées-Orientales pour qu'elle instruise sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour la réparation de son véhicule endommagé durant son stationnement sur le parking de la régie qui est son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Les conclusions de la requête de M. B pour que la régie régionale des transports publics Pyrénées-Orientales, qui est son employeur, elle instruise sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour la réparation de son véhicule endommagé durant son stationnement sur le parking de la régie, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu'elles sont manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 3 août 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 2022. La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203449_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel