TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203448_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 12 octobre 2022 à son encontre par le payeur départemental du Var pour un montant de 432 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 920 euros. Il soutient que : - par la décision du 14 septembre 2022, il est accusé de fraude à tort alors qu'il est en mesure de justifier de l'origine des sommes mentionnées par la CAF ; - les revenus locatifs sont versés sur le compte bancaire d'une association et non sur son compte personnel en raison d'un problème de succession de ses parents ; - il a indiqué son adresse postale correcte aux services de la CAF du Var ; - il ne doit rien à la CAF. Par un courrier du 30 janvier 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'avis des sommes à payer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 432 euros, objet de l'avis des sommes à payer du 12 octobre 2022, il se borne à soutenir, dans sa requête introductive d'instance, que cet indu est " fantaisie, ne repose sur rien ", un tel moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il ajoute que lors de contrôle à domicile, l'agent assermenté de la CAF du Var a produit une " frauduleuse adresse mél ", un tel moyen est inopérant. Si M. A a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2023, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 janvier 2023, il se borne à soutenir que, par la décision du 14 septembre 2022, il est accusé de fraude à tort alors qu'il est en mesure de justifier de l'origine des sommes mentionnées par la CAF, que les revenus locatifs sont versés sur le compte bancaire d'une association et non sur son compte personnel en raison d'un problème de succession de ses parents et qu'il a indiqué son adresse postale correcte aux services de la CAF du Var. De tels moyens sont toutefois inopérants à l'encontre de l'avis des sommes à payer en litige. S'il ajoute qu'il ne doit rien à la CAF, il n'apporte aucune précision à cette assertion. 4. Par suite, les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer émis le 12 octobre 2022, qui ne sont motivées que par des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la pénalité administrative : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 6. D'autre part, l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger un avertissement ou une pénalité à l'auteur de l'un des faits ou manquements prévus au même article. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de cet article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que " la mesure prononcée () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A dirigées contre la pénalité administrative qui lui a été infligée par le directeur de la CAF du Var sur le fondement de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 920 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 16 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203448_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel