TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203437_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la mise en demeure émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine le 18 mai 2022, de rembourser une somme de 4 917,81 euros suite à la décision du 15 février 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié divers indus et d'autre part, la remise totale de la dette mise à sa charge suite à cette décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 15 février 2021 la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. et Mme B un trop-perçu d'un montant total de 18 261,49 euros composé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 922,65 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2017 et janvier 2021 inclus, d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 656,26 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2019 et février 2021 inclus, et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 682,58 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2019 et janvier 2021 inclus. Les intéressés ont contesté cette décision devant le tribunal de céans en demandant à titre principal, l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, une remise totale de leur dette et à titre infiniment subsidiaire, une remise gracieuse partielle de leur dette. Par un jugement n° 2104029 du 19 octobre 2022 devenu définitif le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions de leur requête. Par suite Mme B, n'est plus recevable à demander à présent, ni l'annulation de la mise en demeure du 13 mai 2022, ni la remise de la dette mise à sa charge suite à la décision de la CAF du 15 février 2021. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2203437_20230606
Données disponibles
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- Résumé officiel
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