TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203427_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet prise par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2022. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et hébergé par son père, lequel lui a demandé à plusieurs reprises de quitter son domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2022. 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation, M. B se borne à soutenir qu'il est dépourvu de logement et qu'il est hébergé par son père, lequel lui a demandé à plusieurs reprises de quitter son domicile. C'est à ce titre que le requérant demande au tribunal que la décision attaquée soit annulée sans toutefois accompagner sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. B par lettre recommandée du 27 avril 2022. Si le requérant a renvoyé le formulaire de régularisation, il n'a pas davantage motivé sa requête. A l'expiration de ce délai, M. B n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte que l'exposé de moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2203427
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2203427_20220811
Données disponibles
- Texte intégral