TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203415_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 21 novembre 2022, la SARL Les Grillons, représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grillon a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar de stockage de produits non dangereux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grillon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de la SARL Les Grillons tend à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grillon, régie par le règlement national d'urbanisme, a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar de stockage de produits non dangereux en se fondant sur l'avis conforme défavorable de la préfète de Vaucluse en date du 18 juillet 2022. 3. En se bornant à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car le projet qu'il refuse porte sur un bâtiment nécessaire à une exploitation agricole, la société requérante invoque un moyen inopérant puisque le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de se conformer à l'avis défavorable rendu par la préfète de Vaucluse. Dès lors qu'elle n'a pas invoqué, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'avis défavorable de la préfète de Vaucluse, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Les Grillons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Les Grillons. Copie en sera adressée pour information à la commune de Grillon. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2203415_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel