TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203404_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Najjari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la préfète de Vaucluse de lui restituer son passeport et sa pièce d'identité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui restituer ses papiers d'identité, la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir, de mener une vie familiale normale et de liberté du travail ; - l'urgence est caractérisée : il ne peut retirer son titre de séjour en Espagne que sur présentation de ses papiers d'identité. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, magistrat désigné, - et les observations de Me Najjari, pour M. A C. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". La conformité à la Constitution de l'article de la loi dont ces dernières dispositions sont issues n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif " auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer une suspension. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a remis au centre de rétention administrative de Nîmes le 6 octobre 2022 son passeport marocain valable jusqu'au 7 février 2027, et sa carte nationale d'identité marocaine valable jusqu'au 22 février 2032 dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai qu'il a prononcé le 1er octobre 2022. Un certificat de dépôt de ces documents lui a été remis le même jour. 6. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A C, a respecté son obligation de quitter le territoire français et réside actuellement en Espagne. Il produit dans le cadre du présent contentieux des documents qui établissent qu'un avis favorable de remise d'un titre de séjour espagnol sur le fondement " travailleur salarié " lui a été remis le 4 novembre 2022 par la Généralité de Catalogne à Barcelone et qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour retirer ledit titre de séjour et doit à cet effet produire ses documents attestant de son identité. Il démontre également avoir demandé à la préfecture la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité par l'intermédiaire de son frère puis par son avocat. Dans ces conditions, et alors que M. A C a quitté le territoire français, que le silence opposé par la préfète de Vaucluse à ses différentes demandes de restitution de son passeport pour obtenir un titre de séjour espagnol doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M. A C ainsi que, plus généralement, à son droit à pouvoir faire usage de ses documents d'identité. 7. M. A C se trouve actuellement dans l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour espagnol. Il justifie ainsi de l'urgence. 8. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de restituer à M. A C ou à son conseil l'ensemble des documents d'identité et d'état civil originaux retenus par ses services depuis le 6 octobre 2022, à savoir son passeport et sa carte nationale d'identité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de restituer à M. A C ou à son conseil l'ensemble des documents d'identité et d'état civil originaux retenus par ses services depuis le 6 octobre 2022, à savoir son passeport et sa carte nationale d'identité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 2203404
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2203404_20221114
Données disponibles
- Texte intégral