TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203401_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 30 juin 2022, la Sarl Silmo, représentée par Me Zuccarelli, demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 177 275,06 euros d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001. Elle soutient que : - sa requête, précédée d'un courrier adressé à la direction générale des finances publiques par le mandataire judicaire et rejetée par le juge commissaire par ordonnance du 25 mai 2022, est recevable ; - il y a absence de créance et prescription de celle-ci. Par mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune réclamation préalable n'a été faite et que les moyens invoqués sont infondés. Par ordonnance du 17 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l' article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;/b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ". 2. Il résulte de l'instruction que la Sarl Silmo, si elle a saisi d'une réclamation le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan, lequel l'a rejetée, n'a pas présenté au chef de service la demande imposée par l'article R. 281-1 précité. Par suite, les conclusions de sa requête à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 177 275,06 euros d'impôt sur les sociétés sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Silmo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Silmo et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024. Le greffier, F. Balicki N°2203401fb
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2203401_20240318
Données disponibles
- Texte intégral