TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203399_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 10 mars 2022 à sa demande de division d'un terrain en deux lots pour y construire une maison individuelle sur un terrain situé Chemin des Anes à Givraines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si, à l'appui de sa requête, M. A fait valoir que le certificat négatif lui a été opposé au motif qu'il est nécessaire de réaliser une extension du réseau d'électricité et que ce motif déjà opposé à sa demande formulée en 2014 ne pouvait pas lui être à nouveau opposé dès lors que le PLU a été révisé, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 23 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2203399_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel