TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203399_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme H L, M. K F, M. C Q, Mme D A, M. M O, M. N I, M. B Né, M. G P et Mme J E, représentés par Me Brugière, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Hélène a délivré un permis de construire à la société Safran Immobilier pour la réalisation de 20 logements collectifs sur un terrain situé 49 route de Castelnau, parcelle cadastrée AE 0086. 2°) de condamner la commune de Saint-Hélène à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la société Safran Immobilier, représentée Me de Lagausie, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été retirée par arrêté du maire de la commune de Saint-Hélène en date du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Hélène a décidé, par un arrêté du 4 juillet 2022 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées Mme L et autres ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme L et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme L et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme L et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H L, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Hélène et la société Safran Immobilier. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2203399_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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