TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203396_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Brouzet-les-Ales a délivré un permis de construire à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit enfin que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. La requête de M. et Mme A ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. A supposer même qu'ils aient entendu demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B, ils n'ont pas produit cette décision malgré la demande en ce sens qui leur a été adressée par le greffe par courrier du 6 décembre 2022, dont ils ont accusé réception le 8 décembre 2022. M. et Mme A n'ayant pas produit la décision du maire d'Avignon, comme l'exige l'article R. 412-1 sus rappelé du code de justice administrative, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2203396_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel