TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203389_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre du 11 mai 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement au motif que la récupération d'un précédent dépôt de garantie était de nature à lui permettre de financer son relogement. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à évoquer de manière sommaire sa situation familiale et la taille inadéquate du logement qu'elle occupe, sans que ces arguments ne soient manifestement assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 11 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 13 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2203389_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel