TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203368_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a informée qu'elle perdait le bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation de l'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A soutient que la proposition de logement qui leur a été faite n'est pas adaptée à la situation de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que l'Etat est délié de ses obligations de relogement dès lors qu'une offre de logement correspondant aux besoins et capacités de Mme A a été faite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français, de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. 2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. 3. Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation. 4. En l'espèce, par une décision de la commission de médiation de l'Oise du 6 avril 2021, Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4. Par un courrier du 29 septembre 2022, la préfète de l'Oise a informé Mme A qu'elle perdait le bénéfice de cette décision au motif qu'elle avait refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Mme A, qui demande l'annulation de cette décision, doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise d'exécuter la décision de la commission de médiation du 6 avril 2021. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d'informer ce dernier, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. C'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par le code lors de la présentation d'une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l'information a été dispensée par le préfet alors qu'en application des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation elle incombait au bailleur. 6. Il résulte de l'instruction que la société HLM de l'Oise a proposé à Mme A, le 8 septembre 2022, un logement de type T4 situé dans la commune du Plessier-sur-Saint-Just, correspondant aux besoins de l'intéressée. En outre, ainsi que le relève la préfète de l'Oise, la commune du Plessier-sur-Saint-Just comporte une école élémentaire située à 200 mètres du logement proposé et des transports scolaires desservent le collège de Saint-Just-en-Chaussée. En se bornant à indiquer que ses enfants sont actuellement scolarisés à Creil sans expliquer les raisons pour lesquelles ils ne pourraient pas changer d'établissement scolaire, Mme A n'établit pas l'existence d'un motif impérieux justifiant qu'elle ait refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 8 septembre 2022. En outre, il résulte de l'instruction que cette proposition indiquait à Mme A que, en cas de refus, elle était susceptible de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 6 avril 2021. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 6 avril 2021 et c'est à bon droit que la préfète de l'Oise lui a opposé ce motif dans son courrier du 29 septembre 2022. La préfète de l'Oise est ainsi déliée de son obligation d'assurer le logement de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'ordonner à la préfète de l'Oise d'assurer son logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2203368_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA