TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203359_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a reçu, le 30 mars 2022, une proposition de logement tenant compte de ses besoins et de capacités mais qu'elle l'a refusée.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-l'ordonnance n° 2109082 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 27 janvier 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il est constant que Mme A a reçu le 30 mars 2022 une proposition pour un logement de type T4 situé à Evry (91). Ce logement correspondait à ses besoins et capacités mais elle l'a refusé sans faire état devant le tribunal d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet qu'elle s'est bornée à indiquer que les quartiers sensibles ne correspondaient pas à ses critères. En outre la décision de la commission de médiation du département l'Essonne énonçait explicitement que le refus d'une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement et Mme A était ainsi informée des conséquences du refus d'une offre de logement adapté, telle que celle qui lui a été proposée. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 30 mars 2022. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 21 février 2022 au 30 mars 2022, soit pour un montant total devant être fixé en l'espèce à 1 110 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 110 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2109082 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 27 septembre 202Le magistrat désigné,
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2203359_20220927
Données disponibles
- Texte intégral