TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203358_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. C, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de séjour valable 10 ans, à titre subsidiaire, de transférer son dossier de demande de carte de séjour au préfet de la Haute-Garonne, et ce, en toute hypothèse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer l'ensemble des titres de séjour qui lui ont été délivrés ainsi que son entier dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et de demande d'un titre valable 10 ans, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dépôt de la présente requête ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'irrecevabilité de sa demande de titre, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière au plan du séjour alors qu'il réside en France depuis vingt-deux ans et de le priver du droit au travail malgré le contrat de travail dont il bénéficie, porte une atteinte immédiate et grave à ses intérêts ; - en outre, sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, cette condition doit être présumée remplie ; - la décision, dont l'objet réel est de lui refuser le renouvellement du titre auquel il peut prétendre en tant que parent d'enfant français, est affectée de détournement de pouvoir ; - la décision est entachée d'irrégularité faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut de délégation régulière et en cours de validité de la part de l'autorité préfectorale à ce dernier, aux fins de signer cette catégorie d'actes ; - la motivation de la décision ne répond pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qui n'a pas été prise en considération ; - l'autorité préfectorale a méconnu les règles posées par l'article L. 114-2 du code précité ; - l'administration, qui n'a pas donné suite à sa demande de communication de ses précédents titres de séjour, considère à tort qu'il a formulé le 13 septembre 2021 une première demande de carte de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 comme de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - s'il exerce son activité professionnelle à Toulouse, sa résidence est fixée en Gironde ; - la décision contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Haute-Garonne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B dispose d'un logement sur le territoire de la commune de Toulouse, où il a fixé son domicile fiscal et qui est connu de son employeur, et qu'il exerce son activité professionnelle à Fenouillet, dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, et quand bien même il pourrait se prévaloir d'une adresse en Gironde, au demeurant chez un tiers, il doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, comme ayant sa résidence dans ce département. Par suite, le litige qui l'oppose à la préfète de la Gironde ressortit, en vertu de l'article R. 221-3 du code précité, à la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 1 et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension ainsi que ses diverses demandes d'injonction comme étant formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, qui n'entrent pas dans l'office du juge des référés en vertu de l'article L. 511-1 dudit code, étant par ailleurs entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203358_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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