TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203354_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Beaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait ; 2°) d'ordonner la restitution du titre dans le délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2203355 du 4 mai 2022, régulièrement notifiée au requérant le 5 mai 2022 avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision du 4 avril 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2203354, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203354 présentée pour M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfete de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2203354_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel