TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203338_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme C B épouse A D demande au Tribunal " de poursuivre l'instruction de son dossier de naturalisation ", à la suite de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. En l'espèce, la requête de la requérante, incomplète et non classée, est dépourvue de conclusions et de moyens permettant d'en comprendre la portée et est manifestement irrecevable. Si la requérante entend demander à ce que l'instruction de sa demande de naturalisation soit poursuivie, malgré la décision préfectorale susvisée de classement sans suite, le Tribunal ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires en réparation lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisation peuvent uniquement faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d'être contestée par la voie d'un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes seul compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. En l'absence d'un tel recours prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, la présente requête est également manifestement irrecevable pour ce motif. 4. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nantes, la requête de l'intéressée, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203338_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel