TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203331_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B E et Mme C D, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A E, représentés par Me Oeuvrard, demandent au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Mâcon et la Société Hospitalière des Asssurances Mutuelles (SHAM) à verser à A E, à titre provisionnel, la somme totale de 23 045 euros à valoir sur les préjudices résultant d'une mauvaise prise en charge lors de sa naissance ; 2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Mâcon et la SHAM à verser à M. E et Mme D, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros chacun ; 3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Mâcon et la SHAM à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Mâcon et la SHAM à lui verser la somme de 25 470,71 euros au titre des prestations versées et celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier de Mâcon et la SHAM, devenue société Relyens, représentés par Me Geslain, demandent au tribunal de limiter les prétentions des requérants. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier du 26 octobre 2023, M. E et Mme D, par l'intermédiaire de leur conseil, ont informé le tribunal qu'un protocole d'accord avait été régularisé. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. E et Mme D déclarent se désister de leur requête. Par une lettre du 4 décembre 2023, le tribunal a demandé à la CPAM de la Loire, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En premier lieu, le désistement de M. E et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, en dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 6 décembre 2023 à 7h34, la CPAM de la Loire n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la CPAM de la Loire est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et Mme D de leur requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la CPAM de la Loire de ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Mâcon et à la société Relyens. Fait à Dijon le 11 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2203331_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel