TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203331_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler des décisions par lesquelles Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice du régime des allocations chômage des intermittents du spectacle, à titre subsidiaire d'enjoindre à Pôle Emploi de statuer à nouveau sur sa demande et de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les heures de contrat comprises entre le 28 février 2020 et le 29 novembre 2021 ne peuvent être neutralisées ; il demande sa désinscription afin que les heures de formation des 18 au 20 juillet et du 26 au 28 juillet 2022 soient prises en compte ; il demande à bénéficier du droit d'option sur la base de sa fin de contrat de travail du 31 juillet 2022 ; il demande que ses contrats compris entre le 29 février 2020 et le 28 novembre 2021 soient pris en compte. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, par laquelle M. C demande que lui soit appliqué le régime d'indemnisation des intermittents du spectacle et non le régime général, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête présentée par M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Fait à Orléans le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2203331_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel