TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203316_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C D et Mme A B contestent le permis de construire 3006221N0089 délivré le 12 mai 2022 par le maire de la commune de Calvisson en vue de la démolition et de la construction de 7 logements. Par un mémoire en défense enregistré le 25 décembre 2022 et qui n'a pas été communiqué, la SA Valérie Chovet Promotion, représentée par la SELARL Blanc Tardivel Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En se bornant à affirmer que le permis attaqué aura des impacts écologiques et à invoquer l'encombrement de la voie de circulation, des nuisances sonores ou la perte de la valeur vénale des biens situés aux alentours, Mme D et Mme B, qui ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition textuelle, invoquent des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le paiement d'une quelconque somme à la SA Valérie Chovet Promotion, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions que la SA Valérie Chovet Promotion présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et Mme A B et à la SA Valérie Chovet Promotion. Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. Le président, Jean ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2203316_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel