TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203305_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 7 juin 2022, et le 24 juin 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le maire de Chelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 77 108 21 0301 déposée par M. C en vue d'une extension en façade arrière de son pavillon sis 21 rue Suzanne à Chelles, ensemble la décision du 28 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Chelles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022, 15 juin 2022 et le 8 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 5 mai 2022 au requérant, qui en a accusé réception le 8 mai 2022, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui n'a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage de la décision de non-opposition à déclaration préalable, n'a produit que la justification d'un envoi au pétitionnaire, M. C, ainsi qu'à la commune de Chelles, le 5 avril 2022 d'un courrier les informant de l'existence de son recours contentieux, sans que ces courriers ne reprennent les termes de ce recours. Par suite, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chelles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Chelles et à M. B C. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2203305_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel