TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203277_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, en tant que celui-ci l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux filles sont présentes sur le territoire français et se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses filles ne pourront la suivre en Guinée compte tenu des persécutions auxquelles elles sont exposées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte l'existence d'une procédure d'asile en cours au nom de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. 3. Il résulte des écritures de Mme A, épouse B, qu'elle ne conclut à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 octobre 2022 qu'en tant que celui-ci l'obligerait à quitter le territoire français et qu'il fixerait le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Dès lors que cet arrêté se borne à refuser d'admettre l'intéressée au séjour au titre de l'asile, point sur lequel il n'est pas contesté, et qu'il ne prescrit aucune des mesures dont Mme A, épouse B, demande l'annulation, les conclusions de sa requête tendant à cette fin sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être également rejetées. 4. Au demeurant, en admettant même que les moyens présentés à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision qui l'obligerait à quitter le territoire français puissent être regardés comme dirigés à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour, ses deux moyens de légalité externes tirés de l'incompétence et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée sont manifestement infondés, tandis que ses moyens de légalité interne sont inopérants pour les raisons exposées au point 2, de sorte qu'ils devraient être écartés sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de Mme A, épouse B est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme A, épouse B est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B, à Me Christophel et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 7 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2203277_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel