TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203250_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vittel (Vosges) au titre des années 2021 et 2022. Il soutient qu'il a subi de très nombreuses déconvenues depuis 2017 avec la location de ses appartements ; qu'il a des problèmes de santé qui ne lui permettent plus de gérer les biens en cause ; que ceux-ci sont difficilement vendables en raison de leur état ; qu'il avait obtenu un dégrèvement en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des impositions en litige, M. B fait tout d'abord valoir qu'il a subi de nombreuses déconvenues avec la location de ses appartements, notamment des impayés, des incivilités, le non-respect des préavis, des vols, et que son état de santé ne lui permet plus de gérer les biens immobiliers en cause. Ces circonstances, qui sont sans lien avec la vacance des appartements en cause, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. La circonstance alléguée qu'un dégrèvement de taxe foncière ait été accordée au requérant au titre de l'année 2020 est également sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par ailleurs, si M. B soutient que les appartements ont été dégradés par les locataires et qu'ils sont difficilement vendables du fait de leur état, il n'apporte aucune précision sur ce point et ne produit aucune pièce permettant de justifier du bien-fondé de cette allégation. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203250_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel