TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203248_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Debacker, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 1 026 euros ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la SAS Distribution Casino France le 29 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la SAS Distribution Casino France se désiste des conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2022, la SAS Distribution Casino France se désiste des conclusions à fin de décharge. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Distribution Casino France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Distribution Casino France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Distribution Casino France et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203248
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203248_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel