TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203233_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros à l'expiation d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la suspension du versement de son allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que l'OFII a procédé à la levée du rejet du versement de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 14 h 00 en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour le requérant, qui maintient l'ensemble de ses conclusions en l'absence de preuve du rétablissement des versements de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur de l'OFII indique qu'il a été procédé à la levée du rejet des versements de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et en tout état de cause dépourvues d'urgence particulière. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Aline Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203233_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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