TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203229_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la SAS CRAM, représentée par
Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu d'un montant de 156 007,85 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu d'un montant de 251 263,67 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise a confirmé le bien-fondé du trop-perçu d'un montant de 251 263,67 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Oise une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché dès lors qu'aucun avenant au contrat n'a été établi pour modifier le prix du marché ;
- l'office public de l'habitat de l'Oise n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une erreur matérielle pour mettre à sa charge la somme réclamée.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la SAS CRAM déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la SAS CRAM de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société CRAM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CRAM et à l'office public de l'habitat de l'Oise.
Fait à Amiens, le 7 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2203229_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel